M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
56.1. Lors du calcul du contingent individuel préliminaire selon l’article 56.3, les Éleveurs réduisent de 5% le contingent individuel excluant les remises, reprises et locations, du producteur visé par l’article 10.1 qui ne détient pas un certificat de conformité, aux exigences du Programme d’assurance de la salubrité des aliments à la ferme ou du Programme de soins aux animaux des Producteurs de poulet du Canada en vigueur, ou qui met en élevage des poulets dans un poulailler pour lequel il n’est pas titulaire d’un tel certificat de conformité.
Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa augmente de 1% par période consécutive durant laquelle le producteur ne détient pas l’un ou l’autre des certificats de conformité, requis en vertu de l’article 10.1.
La réduction n’est toutefois pas cumulative en cas de défaut du producteur de détenir les certificats de conformité aux 2 programmes.
Avant de réduire le contingent individuel d’un producteur, les Éleveurs lui font parvenir, par poste recommandée et au moins 25 semaines avant le début de la période visée par cette réduction, un avis écrit à l’effet qu’ils s’apprêtent à diminuer son contingent individuel. Le producteur bénéficie d’un délai de 7 jours pour faire valoir ses observations à compter de la réception de l’avis.
Les Éleveurs avisent le producteur, dans les 5 jours de la réception de ces observations ou de l’expiration du délai qui est accordé pour faire valoir celles-ci, de la décision qu’ils ont prise et des motifs la justifiant.
Malgré le premier alinéa, aucune réduction de contingent individuel n’est appliquée avant le 27 décembre 2018 à un producteur en raison de son défaut de détenir le certificat de conformité au Programme de soins aux animaux.
Décision 9344, a. 2; Décision 9815, a. 1; Décision 11324, a. 4; N.I. 2018-07-01; Décision 11482, a. 22 et 51.
56.1. Lors du calcul du contingent individuel préliminaire selon l’article 56.3, les Éleveurs de volailles du Québec réduisent de 5% le contingent individuel du producteur visé par l’article 10.1 qui ne détient pas un certificat de conformité, aux exigences du Programme d’assurance de la salubrité des aliments à la ferme ou du Programme de soins aux animaux des Producteurs de poulet du Canada en vigueur, ou qui met en élevage des poulets dans un poulailler pour lequel il n’est pas titulaire d’un tel certificat de conformité.
Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa augmente de 1% par période consécutive durant laquelle le producteur ne détient pas l’un ou l’autre des certificats de conformité, requis en vertu de l’article 10.1.
La réduction n’est toutefois pas cumulative en cas de défaut du producteur de détenir les certificats de conformité aux 2 programmes.
Avant de réduire le contingent individuel d’un producteur, les Éleveurs de volailles du Québec lui font parvenir, par poste recommandée et au moins 25 semaines avant le début de la période visée par cette réduction, un avis écrit à l’effet qu’ils s’apprêtent à diminuer son contingent individuel. Le producteur bénéficie d’un délai de 7 jours pour faire valoir ses observations à compter de la réception de l’avis.
Les Éleveurs de volailles du Québec avisent le producteur, dans les 5 jours de la réception de ces observations ou de l’expiration du délai qui est accordé pour faire valoir celles-ci, de la décision qu’ils ont prise et des motifs la justifiant.
Malgré le premier alinéa, aucune réduction de contingent individuel n’est appliquée avant le 27 décembre 2018 à un producteur en raison de son défaut de détenir le certificat de conformité au Programme de soins aux animaux.
Décision 9344, a. 2; Décision 9815, a. 1; Décision 11324, a. 4; N.I. 2018-07-01.
56.1. Lors du calcul du contingent individuel préliminaire selon l’article 56.3, les Éleveurs de volailles du Québec réduisent de 5% le contingent individuel du producteur visé par l’article 10.1 qui ne détient pas un certificat de conformité, aux exigences du Programme d’assurance de la salubrité des aliments à la ferme ou du Programme de soins aux animaux des Producteurs de poulet du Canada en vigueur, ou qui met en élevage des poulets dans un poulailler pour lequel il n’est pas titulaire d’un tel certificat de conformité.
Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa augmente de 1% par période consécutive durant laquelle le producteur ne détient pas l’un ou l’autre des certificats de conformité, requis en vertu de l’article 10.1.
La réduction n’est toutefois pas cumulative en cas de défaut du producteur de détenir les certificats de conformité aux 2 programmes.
Avant de réduire le contingent individuel d’un producteur, les Éleveurs de volailles du Québec lui font parvenir, par courrier recommandé et au moins 25 semaines avant le début de la période visée par cette réduction, un avis écrit à l’effet qu’ils s’apprêtent à diminuer son contingent individuel. Le producteur bénéficie d’un délai de 7 jours pour faire valoir ses observations à compter de la réception de l’avis.
Les Éleveurs de volailles du Québec avisent le producteur, dans les 5 jours de la réception de ces observations ou de l’expiration du délai qui est accordé pour faire valoir celles-ci, de la décision qu’ils ont prise et des motifs la justifiant.
Malgré le premier alinéa, aucune réduction de contingent individuel n’est appliquée avant le 27 décembre 2018 à un producteur en raison de son défaut de détenir le certificat de conformité au Programme de soins aux animaux.
Décision 9344, a. 2; Décision 9815, a. 1; Décision 11324, a. 4.
56.1. Lors du calcul d’un contingent individuel selon l’article 56, les Éleveurs de volailles du Québec réduisent de 5% le contingent d’un éleveur de poulets qui est titulaire d’un quota depuis plus de 42 semaines et qui ne détient pas un certificat de conformité aux exigences du Programme d’assurance salubrité à la ferme des Producteurs de poulet du Canada en vigueur émis par l’organisme de certification provincial ou qui met en élevage des poulets dans un poulailler pour lequel un tel certificat de conformité n’est pas émis.
Décision 9344, a. 2; Décision 9815, a. 1.